28. Le denturologiste doit, dans l’exercice de sa profession, engager sa responsabilité civile. Il lui est interdit d’insérer dans une déclaration, un message publicitaire ou un contrat de services professionnels une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société pour exclure ou limiter sa responsabilité civile.
D. 1011-85, a. 28; D. 648-97, a. 7; D. 686-2008, a. 10.